J.O. Numéro 295 du 21 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18998

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Arrêté du 13 décembre 1999 portant création d'un traitement de gestion informatisée des véhicules immatriculés en série diplomatique


NOR : ECOD9940002A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et les relations consulaires des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 ;
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le règlement CE du Conseil no 918/83 du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 28 juillet 1999 portant le numéro 552230,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé à la direction générale des douanes et droits indirects un traitement permettant la gestion informatisée des véhicules immatriculés dans des séries spéciales au titre des privilèges diplomatiques, consulaires et assimilés.

Art. 2. - Les informations traitées concernent :
- l'identification de la mission : dénomination, adresse ;
- l'identification du diplomate ou assimilé : nature et numéro de carte diplomatique, nom et prénom ;
- l'identification du véhicule : type, marque, puissance, numéro de châssis, numéro d'immatriculation ;
- les autorisations : procédure et date ;
- les régularisations : date et motif.

Art. 3. - Les informations sont conservées pendant trois ans.

Art. 4. - Sont destinataires des informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des bureaux de douane territorialement compétents et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau F/1 de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi qu'auprès des bureaux de douanes territorialement compétents.

Art. 6. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne